Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ0756122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/MENJ0756122D/jo/article_r._461-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/2008-263/jo/article_r._461-8

Texte n°114

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R. 461-8


La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.