Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
Annexe (Articles D. 6211-1 à D. 6365-4)
LIVRE II SAINT-BARTHÉLEMY (Articles D. 6211-1 à D. 6265-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D. 6211-1 à D. 6213-6)
TITRE II LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6221-1 à D. 6222-3)
Chapitre Ier Le conseil territorial (Articles D. 6221-1 à D. 6221-4)
Chapitre II Le président du conseil territorial et le conseil exécutif (Articles D. 6222-1 à D. 6222-3)
Chapitre III Le conseil économique, social et culturel
Chapitre IV Conditions d'exercice des mandats
TITRE III PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6232-1 à D. 6233-1)
TITRE IV RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6241-1 à D. 6243-4)
Chapitre Ier Publicité et entrée en vigueur (Article D. 6241-1)
Chapitre II Contrôle de légalité (Articles D. 6242-1 à D. 6242-7)
Chapitre III Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité (Articles D. 6243-1 à D. 6243-4)
Chapitre IV Relations entre l'État et la collectivité
TITRE V ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6251-1 à D. 6252-2)
TITRE VI FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6261-1 à D. 6265-4)
Chapitre Ier Le budget et les comptes de la collectivité (Articles D. 6261-1 à D. 6261-18)
- Article D. 6261-1
- Article D. 6261-2
- Article D. 6261-3
- Article D. 6261-4
- Article D. 6261-5
- Article D. 6261-6
- Article D. 6261-7
- Article D. 6261-8
- Article D. 6261-9
- Article D. 6261-10
- Article D. 6261-11
- Article D. 6261-12
- Article D. 6261-13
- Article D. 6261-14
- Article D. 6261-15
- Article D. 6261-16
- Article D. 6261-17
- Article D. 6261-18
Chapitre II Adoption et exécution du budget (Articles D. 6262-1 à D. 6262-29)
- Article D. 6262-1
- Article D. 6262-2
- Article D. 6262-3
- Article D. 6262-4
- Article D. 6262-5
- Article D. 6262-6
- Article D. 6262-7
- Article D. 6262-8
- Article D. 6262-9
- Article D. 6262-10
- Article D. 6262-11
- Article D. 6262-12
- Article D. 6262-12-1
- Article D. 6262-13
- Article D. 6262-14
- Article D. 6262-15
- Article D. 6262-16
- Article D. 6262-17
- Article D. 6262-18
- Article D. 6262-19
- Article D. 6262-20
- Article D. 6262-21
- Article D. 6262-22
- Article D. 6262-23
- Article D. 6262-24
- Article D. 6262-25
- Article D. 6262-26
- Article D. 6262-27
- Article D. 6262-28
- Article D. 6262-29
Chapitre III Dépenses (Articles D. 6263-1 à D. 6263-4)
Chapitre IV Recettes (Articles D. 6264-1 à D. 6264-9)
Chapitre V Dispositions relatives à la comptabilité (Articles D. 6265-1 à D. 6265-4)
LIVRE III SAINT-MARTIN (Articles D. 6311-1 à D. 6365-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D. 6311-1 à D. 6313-6)
TITRE II LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6321-1 à D. 6322-3)
Chapitre Ier Le conseil territorial (Articles D. 6321-1 à D. 6321-4)
Chapitre II Le président du conseil territorial et le conseil exécutif (Articles D. 6322-1 à D. 6322-3)
Chapitre III Le conseil économique, social et culturel
Chapitre IV Conseils de quartier
Chapitre V Conditions d'exercice des mandats
TITRE III PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6332-1 à D. 6333-1)
TITRE IV RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6341-1 à D. 6345-1)
Chapitre Ier Publicité et entrée en vigueur (Article D. 6341-1)
Chapitre II Contrôle de légalité (Articles D. 6342-1 à D. 6342-7)
Chapitre III Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité (Articles D. 6343-1 à D. 6343-4)
Chapitre IV Relations entre l'Etat et la collectivité (Article D. 6345-1)
TITRE V (Articles D. 6351-1 à D. 6352-2)
TITRE VI FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6361-1 à D. 6365-4)
Chapitre Ier Le budget et les comptes de la collectivité (Articles D. 6361-1 à D. 6361-18)
- Article D. 6361-1
- Article D. 6361-2
- Article D. 6361-3
- Article D. 6361-4
- Article D. 6361-5
- Article D. 6361-6
- Article D. 6361-7
- Article D. 6361-8
- Article D. 6361-9
- Article D. 6361-10
- Article D. 6361-11
- Article D. 6361-12
- Article D. 6361-13
- Article D. 6361-14
- Article D. 6361-15
- Article D. 6361-16
- Article D. 6361-17
- Article D. 6361-18
Chapitre II Adoption et exécution du budget (Articles D. 6362-1 à D. 6362-29)
- Article D. 6362-1
- Article D. 6362-2
- Article D. 6362-3
- Article D. 6362-4
- Article D. 6362-5
- Article D. 6362-6
- Article D. 6362-7
- Article D. 6362-8
- Article D. 6362-9
- Article D. 6362-10
- Article D. 6362-11
- Article D. 6362-12
- Article D. 6362-12-1
- Article D. 6362-13
- Article D. 6362-14
- Article D. 6362-15
- Article D. 6362-16
- Article D. 6362-17
- Article D. 6362-18
- Article D. 6362-19
- Article D. 6362-20
- Article D. 6362-21
- Article D. 6362-22
- Article D. 6362-23
- Article D. 6362-24
- Article D. 6362-25
- Article D. 6362-26
- Article D. 6362-27
- Article D. 6362-28
- Article D. 6362-29
Chapitre III Dépenses (Articles D. 6363-1 à D. 6363-4)
Chapitre IV Recettes (Articles D. 6364-1 à D. 6364-9)
Chapitre V Dispositions relatives à la comptabilité (Articles D. 6365-1 à D. 6365-4)
Article D. 6361-13
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.