Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
Annexe (Articles D. 6211-1 à D. 6365-4)
LIVRE II SAINT-BARTHÉLEMY (Articles D. 6211-1 à D. 6265-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D. 6211-1 à D. 6213-6)
TITRE II LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6221-1 à D. 6222-3)
Chapitre Ier Le conseil territorial (Articles D. 6221-1 à D. 6221-4)
Chapitre II Le président du conseil territorial et le conseil exécutif (Articles D. 6222-1 à D. 6222-3)
Chapitre III Le conseil économique, social et culturel
Chapitre IV Conditions d'exercice des mandats
TITRE III PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6232-1 à D. 6233-1)
TITRE IV RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6241-1 à D. 6243-4)
Chapitre Ier Publicité et entrée en vigueur (Article D. 6241-1)
Chapitre II Contrôle de légalité (Articles D. 6242-1 à D. 6242-7)
Chapitre III Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité (Articles D. 6243-1 à D. 6243-4)
Chapitre IV Relations entre l'État et la collectivité
TITRE V ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6251-1 à D. 6252-2)
TITRE VI FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6261-1 à D. 6265-4)
Chapitre Ier Le budget et les comptes de la collectivité (Articles D. 6261-1 à D. 6261-18)
- Article D. 6261-1
- Article D. 6261-2
- Article D. 6261-3
- Article D. 6261-4
- Article D. 6261-5
- Article D. 6261-6
- Article D. 6261-7
- Article D. 6261-8
- Article D. 6261-9
- Article D. 6261-10
- Article D. 6261-11
- Article D. 6261-12
- Article D. 6261-13
- Article D. 6261-14
- Article D. 6261-15
- Article D. 6261-16
- Article D. 6261-17
- Article D. 6261-18
Chapitre II Adoption et exécution du budget (Articles D. 6262-1 à D. 6262-29)
- Article D. 6262-1
- Article D. 6262-2
- Article D. 6262-3
- Article D. 6262-4
- Article D. 6262-5
- Article D. 6262-6
- Article D. 6262-7
- Article D. 6262-8
- Article D. 6262-9
- Article D. 6262-10
- Article D. 6262-11
- Article D. 6262-12
- Article D. 6262-12-1
- Article D. 6262-13
- Article D. 6262-14
- Article D. 6262-15
- Article D. 6262-16
- Article D. 6262-17
- Article D. 6262-18
- Article D. 6262-19
- Article D. 6262-20
- Article D. 6262-21
- Article D. 6262-22
- Article D. 6262-23
- Article D. 6262-24
- Article D. 6262-25
- Article D. 6262-26
- Article D. 6262-27
- Article D. 6262-28
- Article D. 6262-29
Chapitre III Dépenses (Articles D. 6263-1 à D. 6263-4)
Chapitre IV Recettes (Articles D. 6264-1 à D. 6264-9)
Chapitre V Dispositions relatives à la comptabilité (Articles D. 6265-1 à D. 6265-4)
LIVRE III SAINT-MARTIN (Articles D. 6311-1 à D. 6365-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D. 6311-1 à D. 6313-6)
TITRE II LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6321-1 à D. 6322-3)
Chapitre Ier Le conseil territorial (Articles D. 6321-1 à D. 6321-4)
Chapitre II Le président du conseil territorial et le conseil exécutif (Articles D. 6322-1 à D. 6322-3)
Chapitre III Le conseil économique, social et culturel
Chapitre IV Conseils de quartier
Chapitre V Conditions d'exercice des mandats
TITRE III PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6332-1 à D. 6333-1)
TITRE IV RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6341-1 à D. 6345-1)
Chapitre Ier Publicité et entrée en vigueur (Article D. 6341-1)
Chapitre II Contrôle de légalité (Articles D. 6342-1 à D. 6342-7)
Chapitre III Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité (Articles D. 6343-1 à D. 6343-4)
Chapitre IV Relations entre l'Etat et la collectivité (Article D. 6345-1)
TITRE V (Articles D. 6351-1 à D. 6352-2)
TITRE VI FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles D. 6361-1 à D. 6365-4)
Chapitre Ier Le budget et les comptes de la collectivité (Articles D. 6361-1 à D. 6361-18)
- Article D. 6361-1
- Article D. 6361-2
- Article D. 6361-3
- Article D. 6361-4
- Article D. 6361-5
- Article D. 6361-6
- Article D. 6361-7
- Article D. 6361-8
- Article D. 6361-9
- Article D. 6361-10
- Article D. 6361-11
- Article D. 6361-12
- Article D. 6361-13
- Article D. 6361-14
- Article D. 6361-15
- Article D. 6361-16
- Article D. 6361-17
- Article D. 6361-18
Chapitre II Adoption et exécution du budget (Articles D. 6362-1 à D. 6362-29)
- Article D. 6362-1
- Article D. 6362-2
- Article D. 6362-3
- Article D. 6362-4
- Article D. 6362-5
- Article D. 6362-6
- Article D. 6362-7
- Article D. 6362-8
- Article D. 6362-9
- Article D. 6362-10
- Article D. 6362-11
- Article D. 6362-12
- Article D. 6362-12-1
- Article D. 6362-13
- Article D. 6362-14
- Article D. 6362-15
- Article D. 6362-16
- Article D. 6362-17
- Article D. 6362-18
- Article D. 6362-19
- Article D. 6362-20
- Article D. 6362-21
- Article D. 6362-22
- Article D. 6362-23
- Article D. 6362-24
- Article D. 6362-25
- Article D. 6362-26
- Article D. 6362-27
- Article D. 6362-28
- Article D. 6362-29
Chapitre III Dépenses (Articles D. 6363-1 à D. 6363-4)
Chapitre IV Recettes (Articles D. 6364-1 à D. 6364-9)
Chapitre V Dispositions relatives à la comptabilité (Articles D. 6365-1 à D. 6365-4)
Article D. 6332-8
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.