LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Version INITIALE

NOR : BCFX0766311L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/19/BCFX0766311L/jo/article_105

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/19/2007-1786/jo/article_105

Texte n°1

LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Article 105


L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »