Arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

Version INITIALE

NOR : AGRP0401745A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/2/AGRP0401745A/jo/article_18

Texte n°11

Arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

Article 18


Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section « garantie », conformément aux modalités décrites dans l'article 16 du règlement (CE) n° 103/2004.
1. Les frais de transport sont payés :
- soit à l'organisation de producteurs ;
- soit à l'organisation caritative ;
- soit au transformateur,
qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause.
2. Le paiement de l'indemnité de frais de transport est subordonné à la présentation d'un dossier de demande de paiement comportant les pièces suivantes :
- le formulaire de demande de remboursement des frais de transport délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
- le ou les certificats de retrait concernés par la demande établis par les services régionaux des douanes ;
- le ou les certificats de prise en charge.
3. Lorsqu'il y a transformation du produit retiré avant distribution gratuite, l'indemnité de frais de transport est calculée de la façon suivante :
- si la transformation a été effectuée aux frais de l'organisation caritative, l'indemnité de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de transformation et sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de livraison des produits transformés ;
- si le coût de la transformation est payé en nature au transformateur, l'indemnité de frais de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de distribution des produits transformés.
4. Les indemnités de frais de transport ne sont versées qu'après le paiement de l'indemnité communautaire de retrait des lots concernés.