Arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

Version INITIALE

NOR : AGRP0401745A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/2/AGRP0401745A/jo/article_19

Texte n°11

Arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

Article 19


Les éleveurs et entreprises assimilées souhaitant bénéficier de produits retirés doivent être agréés.
1. L'éleveur ou l'entreprise assimilée, ou encore l'organisation de producteurs qui souhaite orienter les produits qu'elle retire vers l'alimentation animale demande l'agrément du réceptionnaire auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. A ces fins, le demandeur déclare le nom, le numéro de SIRET/MSA, l'adresse de l'exploitation, la nature du cheptel et le nombre de têtes du réceptionnaire.
2. L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture demande confirmation des informations relatives à l'éleveur à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation d'élevage, en se faisant communiquer :
- numéro de MSA et/ou numéro de SIRET ;
- nom ;
- adresse complète ;
- nature du cheptel ou du gibier ;
- nombre de têtes par type de cheptel ;
- superficie pour les territoires de chasse uniquement.
3. Pour les autres informations, l'éleveur ou entreprise assimilée renseigne un « formulaire-engagement » transmis par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.
4. L'agrément est délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque éleveur ou entreprise assimilée et pour une durée maximale renouvelable de trois années.