Article 20
L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0300858A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/30/INDI0300858A/jo/article_20
Texte n°14
L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.
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