Article 10
L'activité des effluents radioactifs susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations de l'INB 50 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 19/01/2003 page 1182 à 1187
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Les débits d'activité, au point de rejet, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 19/01/2003 page 1182 à 1187