LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1)

Version INITIALE

NOR : FPPX0600067L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/2/FPPX0600067L/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/2/2007-148/jo/article_21

Texte n°2

Article 21


Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
« La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »