Article 9
La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est « complément alimentaire ».
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOC0500166D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/20/ECOC0500166D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/20/2006-352/jo/article_9
Texte n°14
La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est « complément alimentaire ».
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.