Article 21
Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0500257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/26/INTC0500257D/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/26/2005-1204/jo/article_21
Texte n°1
Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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