Article 13
Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0500257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/26/INTC0500257D/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/26/2005-1204/jo/article_13
Texte n°1
Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.
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