Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe I, l'avenant n° 2 à l'annexe II, l'avenant n° 1 à l'annexe III, l'avenant n° 1 à l'annexe IV, l'avenant n° 1 à l'annexe V, l'avenant n° 1 à l'annexe VI, l'avenant n° 3 à l'annexe IX, l'avenant n° 1 à l'annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Version INITIALE

NOR : SOCF0310105A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/5/SOCF0310105A/jo/article_snum5

Texte n°7


Article 1er


L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 2


L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »


Article 3


L'article 10, § 1er (a), 1er tiret, est ainsi modifié :
« - lorsque l'intéressé a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 3 a, b ou c de la présente annexe, ».
Dans l'article 10, § 1er, le b est supprimé.
Dans l'article 10, § 1er, d, les mots « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « un accord d'application ».


Article 4


L'article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé, ».


Article 5


Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».


AVENANT N° 1 À L'ANNEXE V