Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe I, l'avenant n° 2 à l'annexe II, l'avenant n° 1 à l'annexe III, l'avenant n° 1 à l'annexe IV, l'avenant n° 1 à l'annexe V, l'avenant n° 1 à l'annexe VI, l'avenant n° 3 à l'annexe IX, l'avenant n° 1 à l'annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Version INITIALE

NOR : SOCF0310105A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/5/SOCF0310105A/jo/article_snum3

Texte n°7


Article 1er


Dans le chapitre 1er :
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime. »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 2


L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 840 heures ou 120 jours ;
1 960 heures ou 280 jours ;
3 780 heures ou 540 jours. »


Article 3


Dans l'article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
Dans le chapitre 2 :


Article 4


L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime. »
L'article 3, 3e alinéa, est modifié ainsi :
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 5


L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ;
280 jours ;
540 jours. »


Article 6


Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».


Article 7


Dans l'article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».


AVENANT N° 1 À L'ANNEXE III