Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe I, l'avenant n° 2 à l'annexe II, l'avenant n° 1 à l'annexe III, l'avenant n° 1 à l'annexe IV, l'avenant n° 1 à l'annexe V, l'avenant n° 1 à l'annexe VI, l'avenant n° 3 à l'annexe IX, l'avenant n° 1 à l'annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Version INITIALE

NOR : SOCF0310105A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/5/SOCF0310105A/jo/article_snum4

Texte n°7


Article 1er


Dans le chapitre 1er :
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte. »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 2


L'article 7 est ainsi modifié :
« 170 vacations ;
400 vacations ;
780 vacations. »


Article 3


L'article 21, § 1er, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »


Article 4


L'article 22, § 4, est ainsi modifié :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : »


Article 5


Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».


AVENANT N° 1 À L'ANNEXE IV