Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version INITIALE

NOR : RECF0100357D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/RECF0100357D/jo/article_51

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/2002-136/jo/article_51

Texte n°17

Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Article 51


L'article 95 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Les deux premiers alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ci-après :
Diplômes universitaires de technologie ou brevet de technicien supérieur ou diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ou titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes précités par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« En outre peuvent se présenter à ces concours des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et des candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus par la commission prévue à l'article 67. »
IV. - Au a du 2°, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ».
V. - Au b du 2°, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs, d'agents techniques ou d'agents d'administration ».
VI. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
VII. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »