Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version INITIALE

NOR : RECF0100357D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/RECF0100357D/jo/article_111

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/2002-136/jo/article_111

Texte n°17

Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Article 111


Il est ajouté à la fin de l'article 244 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au-delà des six premiers mois. »