Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
TITRE Ier : DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
TITRE II : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DE RÉFÉRENCE (Articles 11 à 37)
Chapitre Ier : Caractéristiques thermiques du bâti (Articles 11 à 14)
Chapitre II : Isolation thermique (Articles 15 à 16)
Chapitre III : Apports solaires et lumineux (Articles 17 à 19)
Chapitre IV : Perméabilité à l'air (Article 20)
Chapitre V : Ventilation (Articles 21 à 24)
Chapitre VI : Chauffage (Articles 25 à 27)
Chapitre VII : Eau chaude sanitaire (Articles 28 à 29)
Chapitre VIII : Refroidissement (Article 30)
Chapitre IX : Eclairage des locaux (Articles 31 à 34)
Chapitre X : Transformation en énergie primaire pour le calcul de Cepréf (Article 35)
Chapitre XI : Autres caractéristiques (Article 36)
Chapitre XII : Détermination de la consommation maximale Cepmax (Article 37)
TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MINIMALES (Articles 38 à 77)
Chapitre Ier : Isolation thermique (Articles 38 à 41)
Chapitre II : Confort d'été (Articles 42 à 43)
Chapitre III : Ventilation (Articles 44 à 50)
Chapitre IV : Chauffage (Articles 51 à 57)
Chapitre V : Eau chaude sanitaire (Articles 58 à 61)
Chapitre VI : Eclairage des locaux (Articles 62 à 67)
Chapitre VII : Refroidissement (Articles 68 à 72)
Chapitre VIII : Suivi des consommations (Articles 73 à 77)
TITRE IV : APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES (Articles 78 à 80)
TITRE V : CAS PARTICULIERS (Articles 81 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 83 à 87)
Article 81
Dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E n'est pas applicable à un système ou à un projet de construction, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification d'utilisation du système doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-C-E n'est pas applicable au système ou au projet de construction.