LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0307009L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/3/EQUX0307009L/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/3/2005-412/jo/article_20

Texte n°1

LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1)

Article 20


Tout navigant est rapatrié dans les cas visés à l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins.
Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, ou de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'une mise à disposition, sans préjudice de leur droit de recouvrer les sommes engagées auprès du navigant en cas de faute lourde ou grave.
Lors du rapatriement, le navigant choisit la destination entre :
- le lieu d'engagement ;
- le lieu stipulé par convention collective ;
- son lieu de résidence ;
- le lieu mentionné par le contrat ;
- tout autre lieu convenu par les parties.