LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0307009L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/3/EQUX0307009L/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/3/2005-412/jo/article_21

Texte n°1

LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1)

Article 21


En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur doit contracter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.