Arrêté du 22 janvier 2002 relatif aux capsules représentatives de droits

Version INITIALE

NOR : ECOD0170024A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/22/ECOD0170024A/jo/article_2

Texte n°10

Article 2


I. - Le a de l'article 54-0 D de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne, ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN doit figurer sur la couronne ; »
II. - Le c dudit article est ainsi rédigé :
« c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; »