Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0751864D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751864D/jo/article_d._1411-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/2007-586/jo/article_d._1411-15

Texte n°5

Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Article D. 1411-15


L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)