Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0751864D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751864D/jo/article_d._1334-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/2007-586/jo/article_d._1334-8

Texte n°5

Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Article D. 1334-8


Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.