Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0751864D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751864D/jo/article_d._1681-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/2007-586/jo/article_d._1681-10

Texte n°5

Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Article D. 1681-10


Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
(Art. 5 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)