Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE0600046A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/5/INTE0600046A/jo/article_21

Texte n°4

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Article 21


Au-delà du grade de sergent, le sapeur-pompier volontaire doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.