Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE0600046A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/5/INTE0600046A/jo/article_18

Texte n°4

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Article 18


Le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un grade supérieur à celui de sergent doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.