Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE0600046A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/5/INTE0600046A/jo/article_9

Texte n°4

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Article 9


La formation prévue à l'article 15 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.
Les caporaux exerçant les activités liées à l'emploi de chef d'équipe peuvent également exercer les activités liées aux emplois de :
- chef d'agrès d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes après acquisition de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;
- chef d'agrès d'un véhicule d'interventions diverses après acquisition de l'unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.