Article 24
Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFD0501378D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/26/DEFD0501378D/jo/article_24
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/26/2005-1325/jo/article_24
Texte n°8
Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.
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