LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : DOMX0300087L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/2/27/DOMX0300087L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/2/27/2004-193/jo/article_12

Texte n°2

LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Article 12


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.