LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)
TITRE Ier : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 1 à 5)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (Articles 6 à 7)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS (Articles 8 à 11)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 12 à 13)
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 14 à 15)
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (Article 16)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER (Article 17)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES (Articles 18 à 21)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 22 à 33)
Article 18
Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).