Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités (sections 39, 40 et 41)

Version INITIALE

NOR : MENA0400316A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/5/MENA0400316A/jo/article_15

Texte n°20

Article 15


Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que les professions de foi, sont transmis aux électeurs par les établissements.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.