LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200117L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_67

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/2002-1138/jo/article_67

Texte n°1

LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Article 67


L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »