LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200117L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/2002-1138/jo/article_23

Texte n°1

LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Article 23


L'article 34 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34. - Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. »