LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200117L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/2002-1138/jo/article_31

Texte n°1

LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Article 31


I. - L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »


II. - Le cinquième alinéa (3°) de l'article 9 de la même ordonnance est complété par les mots : « ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ».