LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200117L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_55

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/2002-1138/jo/article_55

Texte n°1

LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Article 55


A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »