LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200117L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/2002-1138/jo/article_44

Texte n°1

LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)

Article 44


Après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. »