Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte

Version INITIALE

NOR : MENF0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/14/MENF0500001D/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/14/2005-119/jo/article_31

Texte n°1

Article 31


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.