Article 14
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soient les fonctions exercées, sont fixées suivant les durées de service et les proportions de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ci-dessous mentionnées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 1