LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

NOR : ECOX0400254L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400254L/jo/article_38
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1485/jo/article_38
JORF n°304 du 31 décembre 2004
Texte n° 2

Version initiale

Article 38


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;
b) Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;
2° L'article 243 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;
3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :
« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;
4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 EUR par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;
5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 EUR par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 EUR pour chaque mise en paiement.
« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 EUR. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.
« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
A. - Au 3 de l'article 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :
1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° », et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;
2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;
3° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, », sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;
b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;
4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».
B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;
2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;
3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;
4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;
5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;
6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;
7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;
8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.
IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».
VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »
VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;
3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.
IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

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