Article 9
Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire, sur autorisation du ministre des finances.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDR0204896A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/31/BUDR0204896A/jo/article_9
Texte n°9
Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire, sur autorisation du ministre des finances.
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