Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version INITIALE

NOR : RECF0100357D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/RECF0100357D/jo/article_43

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/2002-136/jo/article_43

Texte n°17

Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Article 43


L'article 82 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle » ;
II. - Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés.
IV. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »