Article 4
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE0600316D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/INTE0600316D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1719/jo/article_4
Texte n°4
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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