Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale

Version INITIALE

NOR : PRMX0500312D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/23/PRMX0500312D/jo/article_39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/23/2006-212/jo/article_39

Texte n°1

Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale

Article 39


Les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret, dès lors que le point :
1° A fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures administratives, d'un plan particulier de protection approuvé ;
2° Est qualifié de point d'importance vitale.
Les plans mentionnés au 1° demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de la plus tardive des dates relatives, d'une part, à la notification de la directive nationale de sécurité mentionnée à l'article 17 et, d'autre part, à la notification de la désignation d'un point d'importance vitale mentionnée à l'article 16. Avant l'expiration de ce délai, les plans doivent être révisés dans les conditions prévues par le présent décret.