Décision n° 2003-328 du 17 juin 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation du 6 juillet 2003 des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

Version INITIALE

NOR : CSAX0301328S

Texte n°40

Décision n° 2003-328 du 17 juin 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation du 6 juillet 2003 des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

Article 10


Lorsque les partis ou groupements habilités n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement habilité.