Article 20
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0200037D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/FPPA0200037D/jo/article_20
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/2002-682/jo/article_20
Texte n°99
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
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