Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat

Version INITIALE

NOR : FPPA0200037D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/FPPA0200037D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/2002-682/jo/article_18

Texte n°99

Article 18


Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment :
1° Des notations attribuées à l'intéressé ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
3° Et de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation.
Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.