Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Version INITIALE

NOR : ECOX0500233D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/2/ECOX0500233D/jo/article_49

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/2/2006-648/jo/article_49

Texte n°12

Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Article 49


Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.