Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 16)
TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 17 à 45)
TITRE III : PROLONGATION DES TITRES (Articles 46 à 50)
TITRE IV : EXTENSION DES TITRES (Article 51)
TITRE V : MUTATION ET AMODIATION DES TITRES (Article 52)
TITRE VI : FUSION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES DE MINES CONTIGUS (Article 53)
TITRE VII : LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES (Articles 54 à 55)
TITRE VIII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT (Articles 56 à 57)
TITRE IX : PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES (Article 58)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 59 à 67)
Article 21
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.
Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, ce délai est décompté à partir de la date à laquelle la demande est complète.