Article 22
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCX0400120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/MCCX0400120D/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/2004-683/jo/article_22
Texte n°67
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
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