Article 21
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCX0400120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/MCCX0400120D/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/2004-683/jo/article_21
Texte n°67
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
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